UnedurĂ©e de contrat qui peut ĂȘtre fixĂ©e librement si elle est supĂ©rieure Ă  9 ans – selon l’article L 145-4 du Code de commerce. La durĂ©e minimale d’un bail commercial. La durĂ©e minimale d’un bail commercial est de Lebailleur qui n'a pas fait connaĂźtre le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultĂ©rieurement, par acte d'huissier de justice, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou dans le mĂ©moire prĂ©vu Ă  l'article R. 145-23. Liens relatifs. Larticle 7 de la loi Pinel créé un nouvel article L. 145-16-1 du Code de commerce aux termes duquel, lorsqu’il est prĂ©vu au bĂ©nĂ©fice du bailleur la garantie solidaire du cĂ©dant au paiement des loyers, charges, accessoires, etc., dus par le cessionnaire en vertu du bail, le bailleur doit informer le garant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans le dĂ©lai d’un mois Ă  EnmatiĂšre touristique, les baux commerciaux signĂ©s entre les propriĂ©taires et les exploitants de certaines rĂ©sidences de tourisme, mentionnĂ©es Ă  l’article L.321-1 du code de tourisme, doivent ĂȘtre conclus pour une durĂ©e de neuf ans minimums, sans possibilitĂ© de rĂ©siliation Ă  l’expiration d’une pĂ©riode triennale (article L. 145-7-1 du code de commerce). Laloi Pinel a, en effet, ajoutĂ© l’article L. 145-40-2 dans le Code de commerce . Cet article a pour objectif de prĂ©ciser la rĂ©partition des travaux et des charges en crĂ©ant une liste limitative des travaux pouvant ĂȘtre mis Ă  la charge du locataire. Le bailleur peut mettre Ă  la charge du locataire un ensemble d’obligations. A1E20o. Article 3Version en vigueur depuis le 20 juin 2014I. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L145-5A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L145-2II. - Pour les baux conclus en application du premier alinĂ©a de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, les deux derniers alinĂ©as du mĂȘme article, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă  toute restitution d'un local dĂšs lors qu'un Ă©tat des lieux a Ă©tĂ© Ă©tabli lors de la prise de possession. Les statuts dĂ©terminent les dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre prises collectivement par les associĂ©s dans les formes et conditions qu'ils prĂ©voient. Toutefois, les attributions dĂ©volues aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires et ordinaires des sociĂ©tĂ©s anonymes, en matiĂšre d'augmentation, d'amortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices sont, dans les conditions prĂ©vues par les statuts, exercĂ©es collectivement par les associĂ©s. Dans les sociĂ©tĂ©s ne comprenant qu'un seul associĂ©, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas Ă©chĂ©ant les comptes consolidĂ©s sont arrĂȘtĂ©s par le prĂ©sident. L'associĂ© unique approuve les comptes, aprĂšs rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de la clĂŽture de l' unique ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs. Ses dĂ©cisions sont rĂ©pertoriĂ©es dans un registre. Lorsque l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de l'inventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que l'associĂ© unique ait Ă  porter au registre prĂ©vu Ă  la phrase prĂ©cĂ©dente le rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©. A dĂ©faut de congĂ©, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui prĂ©cĂšdent l'expiration du bail, soit, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit ĂȘtre notifiĂ©e au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception . Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'Ă  lui-mĂȘme, lui ĂȘtre valablement adressĂ©e en la personne du gĂ©rant, lequel est rĂ©putĂ© avoir qualitĂ© pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriĂ©taires, la demande adressĂ©e Ă  l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, Ă  l'Ă©gard de tous. Elle doit, Ă  peine de nullitĂ©, reproduire les termes de l'alinĂ©a ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s'il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d'avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnitĂ© d'Ă©viction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle est signifiĂ© le refus de renouvellement. RĂ©forme des baux commerciaux – Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 Comme l’indique le professeur JoĂ«l MONÉGER, Loyers et copropriĂ©tĂ©, n°9, septembre 2014, p 13, la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 modifie sensiblement les rĂšgles relatives Ă  la durĂ©e des baux commerciaux ». Il sera exposĂ© ci-aprĂšs un bref rĂ©sumĂ© de l’article du professeur MONÉGER. Au cƓur des discussions entre bailleur et preneur lors de la conclusion d’un nouveau bail commercial, se trouve la question de la durĂ©e et donc de la forme juridique de ce bail. Convention d’occupation prĂ©caire, bail dĂ©rogatoire, bail soumis au statut d’au moins 9 ans avec ou non facultĂ© de rĂ©siliation triennale, bail indiquant une durĂ©e du bail renouvelĂ© supĂ©rieur Ă  9 ans ? 1 – DĂ©finition lĂ©gale de la convention d’occupation prĂ©caire Article du code de commerce Bien que consacrĂ©e par la jurisprudence, l’article du code de commerce dĂ©finit dorĂ©navant la convention d’occupation prĂ©caire, comme se caractĂ©risant, quelle que soit sa durĂ©e, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisĂ©e qu’à raison de circonstances particuliĂšres indĂ©pendantes de la seule volontĂ© des parties. » 2 – Allongement Ă  3 ans du rĂ©gime dĂ©rogatoire des baux commerciaux de courte durĂ©e Article du code de commerce L’article du code de commerce allonge Ă  3 ans le rĂ©gime dĂ©rogatoire des baux commerciaux de courte durĂ©e, et dispose que Les parties peuvent, lors de l’entrĂ©e dans les lieux du preneur, dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent chapitre Ă  la condition que la durĂ©e totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supĂ©rieure Ă  trois ans. » A noter que Le bailleur dispose d’un mois aprĂšs l’expiration du bail pour prier le preneur de dĂ©guerpir ou pour ce dernier de quitter les lieux, sans que le preneur ne puisse opposer au bailleur la mutation du bail dĂ©rogatoire en bail statutaire. La jurisprudence de la Cour de Cassation autorisant le renouvellement de baux dĂ©rogatoires successifs semble Ă©cartĂ©e. En conclusion, on peut s’interroger sur l’intĂ©rĂȘt pour le preneur de conclure un bail dĂ©rogatoire de 3 ans, quand la loi nouvelle permet Ă  ce dernier, sauf exception, de rĂ©silier un nouveau bail commercial statutaire Ă  l’issue de la pĂ©riode triennale. 3 – RĂ©duction de la facultĂ© de stipuler une durĂ©e ferme du bail commercial Article alinĂ©as 1 et 2 du code de commerce L’article alinĂ©a 1 et 2 du code de commerce indique que La durĂ©e du contrat de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  neuf ans. » Toutefois, le preneur a la facultĂ© de donner congĂ© Ă  l’expiration d’une pĂ©riode triennale ». Par consĂ©quent, le caractĂšre d’ordre public du droit de rĂ©siliation triennale du locataire est rĂ©tabli. Ce mĂȘme article prĂ©voit nĂ©anmoins les exceptions suivantes dans lesquelles des stipulations contraires peuvent prĂ©voir une durĂ©e ferme supĂ©rieure Ă  3 ans Baux commerciaux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans, Locaux construits pour une seule utilisation », locaux monovalents, Locaux Ă  usage exclusif de bureaux, Locaux de stockage mentionnĂ©s au 3° du III de l’article 231ter du CGI. 4 – Baux commerciaux de plus de 9 ans Article alinĂ©a 2 du code de commerce *L’article alinĂ©a 2 du code de commerce indique que La durĂ©e du contrat de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  neuf ans. » Toutefois, le preneur a la facultĂ© de donner congĂ© Ă  l’expiration d’une pĂ©riode triennale ». Les baux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans, 
 peuvent comporter des stipulations contraires. » En d’autres termes, la libertĂ© contractuelle de conclure des baux commerciaux supĂ©rieurs Ă  9 ans est rĂ©affirmĂ©e. *Cependant, l’article du code de commerce prĂ©voit que la La durĂ©e du bail renouvelĂ© est de neuf ans sauf accord des parties pour une durĂ©e plus longue. » En d’autres termes, et sauf avis contraire futur de la cour de cassation, on ne peut plus conclure des baux commerciaux supĂ©rieurs Ă  9 ans dĂšs l’origine, baux de 12 ans Cour d'Appel de Paris, 16 Janvier 2019, n° 16/14143La loi Pinel, en son article 21, dispose que l'article 14 celui donc qui crĂ©e l’article L145-46-1 du code de commerce, de la prĂ©sente loi s'applique Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme une affaire qu’a tranchĂ© la Cour d’appel de Paris, il Ă©tait question du sens Ă  donner aux termes suivants Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. »L’espĂšce qui nous intĂ©resse concerne donc la vente de murs donnĂ©s Ă  bail Ă  un locataire commercial. La date de rĂ©alisation de la vente est intervenue Ă  la date de la signature de l’acte authentique, soit le 10 dĂ©cembre 2014. Les parties s’accordent sur ce bailleur et l’acquĂ©reur des murs soutiennent que l’article L145-46-1 du code de commerce n’est applicable qu’aux ventes conclues Ă  compter soit du 19 dĂ©cembre 2014, soit du 18 dĂ©cembre 2014. C’est ce que retient majoritairement la doctrine, la lecture mĂȘme du texte de l'article 21 de la loi Pinel, il est manifeste que le lĂ©gislateur a effectuĂ© une distinction entre les dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgation de loi et l'article 14 relatif au droit de prĂ©emption applicable Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la cour d’appel de Paris relĂšve qu'il est admis que le troisiĂšme mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visĂ© pour l'entrĂ©e en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s est le mois de septembre 2014 le premier mois Ă©tant le mois de juillet, le deuxiĂšme celui d'aoĂ»t, le troisiĂšme celui de septembre. En consĂ©quence, le 6Ăšme mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de dĂ©cembre 2014 et non le mois de novembre l'a relevĂ© Ă  juste titre le jugement de premiĂšre instance, le recours, par le lĂ©gislateur, Ă  deux formulations diffĂ©rentes, Ă  savoir le 1er jour du 3Ăšme mois point II de l’article 21 et le 6Ăšme mois point III de l’article 21 au sein du mĂȘme article exprime deux intentions distinctes d'entrĂ©e en vigueur des dispositions l'article 14 visĂ© dans le III est applicable aux cessions intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi ».Si le lĂ©gislateur avait souhaitĂ© que l'entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixĂ©e au 1er dĂ©cembre 2014, il aurait utilisĂ© une mĂȘme formule, Ă  savoir Ă  compter du premier jour » du sixiĂšme mois suivant la promulgation. Or tel n'est pas le loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e le 18 juin 2014, l'article 14 est par consĂ©quent applicable aux ventes intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre vente litigieuse ayant Ă©tĂ© conclue le 10 dĂ©cembre 2014, avant la date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014, la sociĂ©tĂ© locataire est mal fondĂ©e Ă  se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption qui n'existait pas lors de la vente et dont elle ne peut par consĂ©quent solliciter le bĂ©nĂ©fice, de sorte qu'elle sera dĂ©boutĂ©e de sa demande d'annulation de la elle ne peut davantage se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption pour voir dĂ©clarer la vente inopposable Ă  son consĂ©quence, la sociĂ©tĂ© locataire est dĂ©boutĂ©e de ses demandes de voir dire qu’elle sera substituĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse en qualitĂ© d’acquĂ©reur de l’immeuble.

article l 145 1 du code de commerce